Art. 11. L'article 7du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 7. § 1 Le notaire en charge de l'établissement de l'acte authentique relatif à l'un des actes juridiques visés à l'article 2.2.13 § 2, informe l'Institut, au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la signature dudit acte authentique que : 1°. lors de l'acte sous seing privé qui a précédé l'acte authentique, aucun certificat PEB valide n'était disponible pour une ou plusieurs habitations individuelles reprises à l'acte authentique; 2° à la date de l'acte authentique, aucun certificat PEB valide n'était disponible pou
...[+++]r une ou plusieurs habitations individuelles concernées.