Selon cet article, il convient que chaque État membre maintienne en termes réels, pour chaque objectif et dans l'ensemble des territoires conc
ernés, ses dépenses structurelles publiques ou assimilables, à l'exclusion de la contribution des Fonds Structurels, au moins au même niveau moyen que durant la période de programmation précédente, en tenant compte des conditions macroéconomiques dans lesquelles s'effectuent ces financements, ainsi que de certaines situations économiques spécifiques, à savoir les privatisations, le niveau
extraordinaire de l'effort public ...[+++] structurel durant la période de programmation précédente et les évolutions conjoncturelles nationales.