La communication, par les autorités, de données à caract
ère personnel à des entreprises privées est régie par l'article 5, e), de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel qui prévoit que le traitement de données à caractère per
sonnel ne peut être effectué que « lorsqu'il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, dont est investi le responsabl
...[+++]e du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées».