Dans les cas visés au § 1 et a
u § 2, le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les modalités prévues par la présente convention collective de travail et pour toute la période pendant laquelle les ouvriers ayant
droit à l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tan
...[+++]t que chômeur complet indemnisé.