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2. estime que l'initiative d'abandon définitif de vignes doit appartenir au producteur, à la condition que les États membres aient la possibilité d'approuver ou de rejeter l'abandon
définitif sur la base de critères environnementaux et sociaux, nationaux et/ou régionaux, qui soient compatibles avec des critères préalablement définis au niveau communautaire; estime qu'il importe de prévoir pour chaque État membre ou chaque région la possibilité de fixer de manière souple un plafond autorisé pour l'arrachage dans chaque région et de choisir les catégories
...[+++] de vin qui feront en priorité l'objet du programme d'arrachage;