Par conséquent, l’expression
«transporteur de l'Union» devrait, aux fins du présent règlement, être interprétée le plus largement possible, sans, toutefois, que cela ait une incidence sur d’autres actes juridiques de l’Union, tels que le règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil
du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (3) et le règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l’application du principe de la libre circulatio
...[+++]n des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime) (4).