lorsque la peine prévue par la loi pour le fait est une
peine privative de liberté et une amende ou l'une de ces
peines, une amende dont le minimum sera d'autant de fois 500 francs que le nombre de mois du minimum de la
peine privative de liberté, sans pouvoir être inférieur au minimum de l'amende prévu par la loi pour le fait, et dont le maximum sera d'autant de fois 2 000 francs que le nombre de mois du maximum de la
peine privative de liberté, celui-ci ne pouvant toutefois être inférieur au double du maximum de l'amende prévu par la loi pour le fait;
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