Art. 38. A l'article 15, § 2, alinéa 3, du même arrêté, les mots « d'adjudication publique ou d'appel d'offres » sont remplacés par les mots « de procédure ouverte ou restreinte » ; à l'alinéa 4, les mots « la procédure d'adjudication publique ou d'appel d'offres » sont remplacés par les mots « une procédure ouverte ou restreinte ».
Art. 38. In artikel 15, § 2, derde en vierde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "een openbare aanbesteding of een offerteaanvraag" vervangen door de woorden "een openbare of niet-openbare procedure".