À compte du deuxième mois suivant l'e
ntrée en vigueur du marché d'échange de blocs d'énergie, visé à l'article 18, 3º, de la présente loi, l'acteur dominant sur le marché, agissant en acheteur et en vendeur, offrira chaque jour, auprès du gestionnaire du réseau, conformément à un contrat conclu avec celui-ci après avis de la commission, de l'énerg
ie électrique d'une puissance moyenne de 500 MW, en observant une répartition maximale, fixée par contrat,
entre les ordres d'achat ...[+++] et de vente».