« Toutefois, si la donation a pour objet des instruments fi
nanciers admis à la négociation sur les marchés réglementés belges ou étrangers, tels que visés à l'article 2, alinéa 1, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et pour les systèmes multilatéraux de négociation belges ou étrangers, tels que visés à l'article 2, alinéa 1, 4°, de la lo
i précitée, la base imposable est déterminée selon leur valeur boursière à la date du dernier jour du mois qui précède celui l
...[+++]ors duquel a eu lieu la donation.