considérant que la production dans la Communauté de gas oil est actuellement insuffisante; que, par conséquent, l'approvisionnement de la Communauté en produits de l'espèce dépend actuellement, pour une part non négligeable, d'importations en provenance de pays tiers; qu'il convient de pourvoir sans délai aux besoins d'approvisionnement les plus urgents de la Communauté pour les produits en question et ce aux conditions les plus favorables
; qu'il y a lieu d'ouvrir un contingent tarifaire communautaire à droit nul dans la limite d'un volume de 3 500 000 tonnes et pour une période s'étendant du 1er mai au 31 décembre 1990; qu'il est da
...[+++]ns l'intérêt de la Communauté que le gas oil y consommé ait une teneur en soufre aussi basse que possible, et ce notamment pour des raisons liées à la protection de l'environnement; qu'il apparaît dès lors opportun de limiter le bénéfice du contingent tarifaire en question au gas oil ayant une teneur en soufre égale ou inférieure à 0,2 % en poids;