Art. 37. Dans l'article 48, § 2, texte français, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, les mots « Elle peut autoriser le requérant à passer un nouvel examen, le cas échéant, » sont remplacés par les mots « Elle peut autoriser, le cas échéant, le requérant à passer un nouvel examen ».
Art. 37. In artikel 48, § 2, Franse tekst, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 juli 2006, worden de woorden « Elle peut autoriser le requérant à subir un nouvel examen, le cas échéant, » vervangen door de woorden « Elle peut autoriser, le cas échéant, le requérant à subir un nouvel examen ».