Si, pendant une période de quatre mois, le me
mbre du personnel a presté des heures supplémentaires à des moments différents tels que visés aux points 1° à 4°, et n'a pas pu com
penser le total des heures supplémentaires prestées par du repos compensatoire dans cette période de quatre mois, il bénéfic
ie du sursalaire le plus favorable ou du régime de repos compensatoire supplémentaire le plus favorable, fixé en application du § 2, al
...[+++]inéa deux, pour les heures supplémentaires restantes.