"4° les dividendes qui sont alloués ou attribués par une société étrangère dont le bén
éfice de la période imposable ou d'une précédente période imposable est imposé conformément à l'article 185/2, dans la mesure où le contribuable a prouvé que le montan
t de ces dividendes pour lesquels s'applique, à la période imposable et à toutes les précédentes périodes imposables, cette déduction, n'est pas plus élevé que le bénéfice de cette société étrangère qui, conformément à l'article 185/2, sont imposés à la période imposable et à toutes les
...[+++] précédentes périodes imposables".