TITRE II. - Dispositions finales et diverses Art. 675. L'article 2, § 1quater de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, inséré par l'article 30, 2°, de la loi du 26 avril 2010, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 757 de la présente loi, doit s'interpréter en ce sens que les associations d'assurances mutuelles et les sociétés coopératives qui restreignent leur activité d'assurance à la commune de leur siège social ou à cette commune et aux communes voisines sont dispensées de l'application des dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances sauf les dispositions de cette loi rendues app
licables par le Roi ...[+++]selon les règles et modalités qu'Il détermine. Art. 676. Sans préjudice des obligations imposées à la Belgique par le droit de l'Union, le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles particulières applicables aux entreprises d'assurance en ce qui concerne l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1, 1°, et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail.
Art. 676. Onverminderd de verplichtingen die door het Unierecht aan België zijn opgelegd, kan de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de bijzondere regels bepalen die van toepassing zijn op de verzekerings-ondernemingen voor wat betreft de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld in koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en aan de personen bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1°, en 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, die buiten een arbeidsovereenkomst zijn tewerkgesteld.