b) selon une deuxième lecture,
le terme « perçus » doit être compris au sens restreint, dès lors q
u'il se rapporte au seul service des impôts considérés, afin de bien faire apparaître que, dès le moment où un impôt est perçu, au sens restreint, « par » un niveau de pou
voir (par exemple l'autorité fédérale), il est visé par le protocole, peu importe qu'il soit éventuellement perçu « pour le compte » d'un autre n
...[+++]iveau de pouvoir (par exemple une région); compte tenu des explications contenues dans l'exposé des motifs, c'est en ce sens que les mots « pour le compte » (traduction française; dans la version anglaise faisant foi: « on behalf of ») ont été compris mais les rédacteurs du texte semblent avoir perdu de vue que cette perception, même au sens restreint, « pour le compte des États contractants » faisait entrer tous les impôts, en ce compris les impôts régionaux dont le service est encore assuré par l'autorité fédérale, dans le champ d'application du protocole.