Conformément à l'article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59/
UE, la contribution annuelle doit refléter la taille de l'établissement, dans la mesure où
elle doit être fondée sur un montant proportionnel à son passif («contribution annu
elle de base»); d'autre part,
elle doit refléter le niveau de risque des activités concernées de l'établissement, dans la mesure où la contribution annu
elle de base
doit être ajustée en fonction du profil de risqu
...[+++]e de cet établissement («ajustement supplémentaire en fonction du profil de risque»).