(
15) Pour garantir l'uniformité et la transparence requises, il convient que la Communauté définisse un modèle unique de certification, reconnu mutuellement par les États membres, attestant le respect, par les conducteurs de train, de certaines exigences minimales ainsi que leurs qualifications professionnelles et connaissances linguistiques, en laissant la responsabilité, d'une part, aux autorités compétentes des États membres de la délivrance de la licence, et, d'autre part, aux entreprises ferroviaires et aux
gestionnaires de l'infrastructure de la délivrance de ...[+++]s attestations complémentaires harmonisées.