constate que la Commission et de nombreuses autorités nationales de concurrence ont, à plusieurs reprises, affirmé que les commissions multilatérales d'interchange (CMI) ne sont, en soi, pas interdites au titre de l'article 81 du traité
CE; fait cependant remarquer que la Commission s'est récemment focalisée sur la compatibilité des systèmes de CMI avec le droit communautaire de la concurrence; recommande à la Commission de proposer
des orientations et indications claires pour corriger les imperfections du marché; rappelle à la Com
...[+++]mission l'importance de la sécurité juridique pour les acteurs sur le marché, ainsi que pour les nouveaux entrants sur le marché, afin qu'ils puissent développer leurs services et y innover;