5. La loi du 6 mai 1993 précitée, a, en ce qui concerne les demandeurs d'asile, apporté les modifications principales suivantes : - l'insertion d'une disposition permettant au ministre ou à son délégué de ne pas prendre en considération une déclaration en qualité de réfugié, lorsque l'étranger a déjà fait une telle déclaration auparavant et qu'il ne fournit pas d'éléments nouveaux à l'appui de sa nouvelle déclaration, qu'il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951; cette décision ne peut faire l'objet d'une suspension par le Conseil d'Etat; - l'insertion dans l'article 52 de la loi,
...[+++] de motifs supplémentaires d'irrecevabilité, notamment lorsque la demande d'asile est manifestement non-fondée, et lorsque l'étranger se soustrait pendant au moins un mois à l'obligation de présentation (dont les modalités doivent encore être déterminées par arrêté royal délibéré en conseil des ministres); - la fixation d'un délai d'ordre de huit jours ouvrables dans lequel le ministre ou son délégué doit statuer sur la recevabilité de la demande d'asile; - l'insertion de la faculté pour le ministre ou son délégué de déterminer le lieu d'inscription de certains demandeurs d'asiles; - la réinstauration du caractère suspensif du recours devant la Commission permanente de recours des réfugiés; - le remplacement de la procédure de " demande urgente de réexamen " , dans laquelle le ministre ou son délégué était amené , après avis du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, à confirmer ou infirmer sa décision initiale de refus d'entrée ou de séjour, par la procédure de " recours urgent " introduite auprès du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui statue directement sur le recours et décide en outre si sa décision est susceptible d'un recours suspensif, et si l'étranger peut être ramen ...