« L
'article 67 [lire : 67ter ] de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, inséré par l'article 10 de la loi du 4 août 1996, viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution en ce sens qu'il retient la responsabilité des personnes physiques qui représentent la personne morale en droit en tant que titulaire de la plaque d'immatriculation ou en tant que détenteur du véhicule pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires en vue de pouvoir communiquer l'identité du conducteur ou l'identité du responsable
...[+++] du véhicule au moment des constatations, alors que l'article 5 du Code pénal retient la responsabilité pénale des personnes morales pour des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts ou qui - comme le font apparaître les faits concrets - ont été commises pour son compte ?