Art. 5. Toutes prestations, effectuées sous contrat de travail en service
de la VRT, dans des fonctions contractuelles ou temporaires pour lesquelles une nomination statutaire est impossible conformément au statut du personnel administratif de la VRT, sont prises en considération pour le droit à la pension et son calcul, à l'exception des prestations contractuelles des membres du personnel, visés à l'article 27, alinéa deux, et des prestations contractuelles des membres du personnel, visés à l'article 27, alinéa tr
ois, qui, ...[+++]en ce qui concerne leur temps de service, ne sont pris en considération que pour le calcul du revenu global de la pension.