7. Lorsqu'aucune mesure n'a été adoptée en vue de préciser l'exemption de minimis, que ce soit dans un plan pluriannuel conformément au paragraphe 5 ou dan
s un plan de rejets spécifique conformément au paragraphe 6, la Commission adopte des actes délégués e
n conformité avec l'article 46, énonçant une exemption de minimis visée au paragraphe 4, point c), qui, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 5, point c) i) ou ii), ne dépasse pas 5 % du total des captures annuelles de toutes les espèces soumises à une obligation de déb
...[+++]arquement qui s'applique en vertu du paragraphe 1.