Considérant, en ce qui concerne le troisième axe, que, lors de
l'instruction d'une demande de permis, il apparaît que la réalité de terrain oblige à mieux protéger la zone d'habitat et tout autre récepteur sensible des nuisances dues au charroi, des nuisances sonores et olfactives; qu'actuellement seul
e la zone d'habitat fait prévaloir un classement plus sévère; qu'une exploitation agricole à proximité directe d'une zone d'habitat ou simplement d'une habitation d
e tiers non reprise dans ...[+++] une zone d'habitat ou encore
dans une zone d'habitat à caractère rural est classée de la même manière que si elle était complètement isolée en zone agricole; que par récepteur sensible, on entend les habitations voisines, à l'exception du logement de l'exploitant, des écoles, des hôpitaux, des homes, des zones de loisirs, etc, soit les zones où vivent des personnes ainsi que les zones où séjournent des personnes plus vulnérables tels que les enfants, les malades, les personnes âgées); que les élevages de taille importante peuvent nécessiter des installations conséquentes (bâtiment avec ventilation dynamique, installation de préparation automatique du lait, stockage des aliments en silo, stockage de fumier et/ou de lisier, charroi lié à la livraison des aliments et des animaux, etc, ) multipliant ainsi les risques de nuisances olfactives et de nuisances sonores, lorsqu'ils sont proches d'une zone d'habitat ou d'un récepteur sensible; que,
dans ce cas de figure, l'administration traite chaque dossier au cas par cas et des conditions particulières sont souvent proposées; que, par contre, l'impact non significatif des nuisances sonores et olfactives d'établissements éloignés d'une zone d'habitat ou d'un récepteur sensible, donne lieu,
dans la plupart des cas, à une absence de réclamations lors de l'enquête publique et à un rapport d'analyse des impacts simplifié concluant à l'imposition de conditions d'exploiter communes à tous les établissements d'élevage; qu'eu égard à cette réa ...