Art. 17. Een artikel 60bis, opgesteld als volgt, wordt ingelast in hetzelfde decreet : « Art. 60 bis. - Suivant les nécessités motivées dans le dossier de demande d'agrément, le Collège peut autoriser l'existence d'une ou plusieurs antennes pour un même service de soins palliatifs et continués».
Art. 17. Un article 60bis rédigé comme suit est inséré dans le même décret : « Art. 60 bis. - Suivant les nécessités motivées dans le dossier de demande d'agrément, le Collège peut autoriser l'existence d'une ou plusieurs antennes pour un même service de soins palliatifs et continués».