La disposition du point 1.4 du chapitre V de l’annexe I du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (1), selon laquelle les
animaux doivent bénéficier, après quatorze heures de transport, d’un temps de repos suffisant, d’au moins une heure, notamment pour être abreuvés et, si nécessaire, alimentés, avant que le transport puisse reprendre pour une période de quatorze heures, doit-elle être interprétée en ce sens que les phases de transport peuvent être entre
...[+++]coupées également d’un temps de repos supérieur à une heure ou de plusieurs temps de repos dont l’un dure au moins une heure?