- Interdictions, remboursement des subventions et amendes Art. 14. § 1. Le bénéficiaire ne peut pas : 1° lorsqu'il s'agit d'une opération au sens des articles 21, alinéa 1, 1° à 3°, 37, alinéa 1, 1° à 3°, et 51, alinéa 1, a) et b), modifier l'affectation du bien concerné par la subvention, ou céder des droits réels autres qu'une servitude sur ce dernier, avant l'expiration d'un délai de quinze ans à dater du premier jour du mois suivant la décision d'approbation ou d'adoption du programme de revitalisation par le Gouvernement; 2° lorsqu'il s'agit d'une opération au sens des articles 21, alinéa 1, 1° à 3°, 37, alinéa 1, 1° à 3°, 51, alinéa 1, a) et b), modifier l'affectation du bien concerné par la subvention, ou céder des droits réels au
...[+++]tres qu'une servitude sur ce dernier, excepté pour justes motifs et moyennant accord préalable et exprès du Gouvernement ou de son délégué, avant l'expiration d'un délai de quinze ans à dater du seizième anniversaire de la décision d'approbation ou d'adoption du programme de revitalisation par le Gouvernement; 3° lorsqu'il s'agit d'une opération au sens des articles 21, alinéa 1, 1°, 37, alinéa 1, 2°, ou 51, alinéa 1, a) et b), violer les obligations de mise à disposition des logements subventionnés aux ménages, notamment en vendant ou louant tout ou partie de ceux-ci à des ménages qui ne répondent pas aux conditions d'accès ou de revenus arrêtées par le Gouvernement, avant l'expiration d'un délai de trente ans à dater du premier jour du mois suivant la réception de la notification de la décision d'approbation ou d'adoption du programme de revitalisation par le Gouvernement; 4° lorsqu'il s'agit d'une opération au sens des articles 21, alinéa 1, 1°, 37, alinéa 1, 2°, ou 51, alinéa 1, b), violer les conditions d'exploitation des espaces commerciaux et productifs, des infrastructures de proximité et des équipements collectifs, telles qu'arrêtées par le Gouvernement en application de l'article 11, § 2. ...