Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1, modifié par la loi-programme (I) du 26 décembre 2013 et § 2, alinéa 1, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997; Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; Vu la proposition du Conseil technique dent
aire formulées au cours de sa réunion du 19 novembre 2015; Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médica
...[+++]ux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 19 novembre 2015; Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 26 novembre 2015; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 16 décembre 2015; Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 21 décembre 2015; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 29 février 2016; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2016; Vu l'avis 59.838/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2016, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1. A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1, dans la rubrique « prothèses dentaires amovibles, consultations comprises »: a) Les prestations 379131-379142 et 379153-379164 sont complétées avec le lettre-clé et le nombre coefficient suivant : « L 90 » b) La règle d'application qui suit la prestation ...