En cas de cumul d'une pension de retraite en vertu du présent arrêté avec une pension de retraite en vertu de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les années les
moins avantageuses sont déduites pour l'application de la présente disposition, quel que soit le régime dans lequel ces années ont été accomplies; en cas de retraite anticipée, la réduction pour anticipation visée à l'article 3, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 est appliquée préalablement à la détermination des années à déduire pour l'application de la présente disposition
...[+++]».