Dans ce contexte, et conformément au principe de subsidiarité, il apparaît opportun d'accorder aux États membres davantage de souplesse pour décider s'ils veulent ou non que des OGM
soient cultivés sur leur territoire, sans porter atteinte à l'évaluation des risques prévue dans le régime d'autorisation des OGM en vigueur dans l'Union, soit au cours de la procédure d'autorisation, soit par la suite, et indépendamment des mesures que les États membres qu
i cultivent des OGM peuvent ou doivent prendre en application de la directive 2001/1
...[+++]8/CE pour éviter la présence accidentelle d'OGM dans d'autres produits.