Les travaux préparatoires indiquent, en effet : « Le projet de loi fait un pas en avant en soumettant les entreprises d'assurances tout d'abord à l'obligation générale d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients et de ne fournir
aux clients que des informations correctes, claires et non trompeuses. Cette modification est conforme aux principes généraux énoncés à l'article 15 de la proposition de directive sur l'intermédiation en assurance que la Commission européenne a émise le 3 juillet 2012 sous la référence 2012/0175, et entrera en vigueur le 1 janvier 2014. Les autres règl
...[+++]es de conduite (plus spécifiques) définies aux articles 27 à 28bis de la loi, ainsi que leurs dispositions d'exécution, s'appliqueront elles aussi aux entreprises d'assurances à partir du 1 janvier 2014. Etant donné toutefois que toutes les règles de conduite ne peuvent pas s'appliquer telles quelles aux services d'assurance (l'on songe ici notamment aux règles concernant la gestion de portefeuilles et l'exigence de best exécution lors de l'exécution des ordres) et que ces règles de conduite sont surtout pertinentes pour les assurances représentant un placement (mais ne sont pas nécessairement toutes aussi pertinentes pour tous les autres types d'assurances), il est prévu que le Roi puisse moduler ces règles et préciser à quels types d'assurances elles s'appliqueront. Afin de garantir la cohérence du dispositif, le Roi est habilité à préciser le champ d'application et la portée de certaines de ces règles de conduite spécifiques à l'égard du secteur des assurances ou à adapter ces règles sur certains points. Le Roi pourra déjà faire usage de cette habilitation avant le 1 janvier 2014, de manière à ce qu'à cette date, les règles de conduite soient, le cas échéant, immédiatement applicables dans leur version adaptée au secteur des assurances. Cette disposition a été partiellement affinée afin de tenir compte de l'avis du Conseil d'Etat. ...