Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : a) les périodes de vacances ; b) l'interruption de carrière ; c) le service militaire ; d) les périodes de rappel sous les armes ; e) les congés de maladie et de maternité ; f) les congés parentaux non rémunérés ; g) les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ; h) les congés de courte durée avec maintien du traitement (ou de la subvention-traitement) à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ; i) les congés sans maintien du traitement (ou de la subvention-traitement) ne dépassant pas six
jours ouvrables au ...[+++]maximum par année scolaire ; j) une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum».