Uit de rechtsleer blijkt het volgende : « Les conventions internationales signées par la Belgique et approuvées par le législateur belge font
directement entrer dans l'ordre juridique belge les interdictions, autorisations et commandements qu'elles contie
nnent, dès lors que cette application directe (self executing ) résulte du texte ou de
la nature même de l'engagement, (...), on ne peut oublier qu'une incrimination ne se conçoit
...[+++]pas sans fixation légale d'une peine frappant les contrevenants (...).Comme le relève la doctrine, si « les conventions internationales signées par la Belgique et approuvées par le législateur belge font
directement entrer dans l'ordre juridique belge les interdictions, autorisations et commandements qu'elles contie
nnent, dès lors que cette application directe (self executing ) résulte du texte ou de
la nature même de l'engagement, (...), on ne peut pas oublier qu'une incrimination ne se conçoit pas
...[+++]sans fixation légale d'une peine frappant les contrevenants (...).