Art. 4. Résidence principale hors Belgique En dérogation à l'article 3, 5°, les ouvriers concernés par l'art
icle 3 qui ont leur lieu de r
ésidence principale dans un pays de l'Espace économique européen, ont également droit à un complément d'entreprise à charge du FSIB même s'ils ne peuvent pas bénéficier ou s'ils ne peuvent pas continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre de la règlementation en matière de régime de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de
...[+++] l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de résidence.