Puisque les objectifs généraux de la présente directive, fixant à 20 % la part de l’énergie produite à partir de so
urces renouvelables dans la consommation d’énergie finale brute de la Communauté et à 10 % la part de l’énergie produite à partir de so
urces renouvelables dans la consommation d’énergie destinée aux transports dans chaque État membre d’ici à 2020, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l’action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la C
...[+++]ommunauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.