Dès lors, la présente directive devrait distinguer deux modalités selon lesquelles le prestataire de servi
ces de paiement est tenu de fournir les informations: soit le prestataire de services de paiement devrait fournir, c’est-à-dire communiq
uer activement, les informations au moment opportun, comme requis par la présente directive, sans autre sollicitation de la part de l’utilisateur de services de paiement, soit les informations devraient être mises à la disposition de l’utilisateur de services de paiement, sur la base d’une demande
...[+++] d’informations complémentaires.