73. se dit fortement préoccupé par l
es travaux menés au sein du Conseil de l'Europe par le comité de la convention sur la cybercriminalité en vue d'élaborer un protocole additionnel sur l'interprétation de l'article 32 de la convention sur la cyb
ercriminalité du 23 novembre 2001 relatif à l'«accès transfrontière à des données stockées, avec consentement ou lorsqu'elles sont accessibles au public» afin de «faciliter son utilisation et sa mise en œuvre effective à la lumière de développements juridiques, politiques et technologiques»;
...[+++]demande à la Commission et aux États membres, compte tenu de l'examen à venir par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, de veiller à la compatibilité de l'article 32 de la convention sur la cybercriminalité, et de l'interprétation qui en est faite par les États membres, avec les droits fondamentaux, y compris la protection des données et, en particulier, les dispositions relatives aux flux transfrontaliers de données à caractère personnel, tels que consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, par l'acquis de l'Union en matière de protection des données, par la convention européenne des droits de l'homme et par la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel («Convention 108»), instruments qui sont tous juridiquement contraignants pour les États membres; demande à la Commission et aux États membres de rejeter fermement toute mesure qui mettrait en péril l'application de ces droits; se dit fortement préoccupé par le fait que, si un protocole additionnel en ce sens venait à être adopté, la mise en œuvre de celui-ci pourrait entraîner l'abolition de tout obstacle à l'accès, par les autorités de maintien de l'ordre, aux serveurs et aux systèmes informatiques situés dans d'autres juridictions, sans qu'il soit fait recours aux accords d'entraide judiciaire ni aux autres instruments de coopération judiciaire mis en pl ...