(4) With the authorization of the Minister, a flight training unit may, for a period of up to six months, continue flight training operations with a chief flight instructor who is subject to a prohibition regarding the exercise of the privileges of a permit, licence or rating pursuant to section 404.06, if the flight training unit complies with the personnel licensing standards.
(4) Avec l’autorisation du ministre, l’unité de formation au pilotage peut, pour une période maximale de six mois, continuer à dispenser l’entraînement en vol avec un chef-instructeur de vol à qui il est interdit d’exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification en application de l’article 404.06, si elle se conforme aux normes de délivrance des licences du personnel.