The competent authority, taking into account the risks resulting from the application of the access rights under Article 35 or 36 as regards exchange-traded derivatives to the orderly functioning of the relevant CCP or trading venue, may decide that Article 35 or 36 would not apply to the relevant CCP or trading venue, respectively, in respect of exchange-traded derivatives, for a transitional period until Where such a transitional period is approved, the CCP or trading venue cannot benefit from the access rights under Article 35 or 36, as regards exchange-traded derivatives for the duration of that transitional period.
L'autorité compétente peut décider, compte tenu des risques liés à l'application des droits d'accè
s visés à l'article 35 ou à l'article 36 en ce qui concerne les produits dérivés cotés pour le bon fonctionnement de la contrepartie centrale ou de la plate-forme de négociation en question, que l'article 35 ou l'article 36 n'est pas applicable à ladite contrepartie centrale ou à ladite plate-forme de négociation pour les produits dérivés cotés, durant une période transitoire s'étendant jusqu'au Lorsqu'une période transitoire de ce type est approuvée, la contrepartie centrale ou la plate-forme de négociation ne peut pas bénéficier des droits
...[+++] d'accès visés à l'article 35 ou à l'article 36, en ce qui concerne les produits dérivés cotés pour la durée de cette période transitoire.