BEGINNING at the intersection of the centre line of strip 06-24 with the centre line of strip 12-30; THEN
CE North forty-four degrees forty-nine minutes East (N. 44°49′ E) along the centre line of strip 06-24 a distance of two thousand feet (2,000′) to a point; THENCE, North forty-five degrees eleven minutes West (N. 45°11′ W) a distance of seven hundred and fifty feet (750′) to a point henceforth designated as the airport reference point, said airport reference point being also at one thousand eight hundred and ninety-nine feet and one tenth (1,899.1′) measured along a line having a bearing of South twenty-one degrees seven minutes Wes
...[+++]t (S. 21°07′ W) from a concrete monument at the intersection of the concession line between Concessions V and VI and the lot line between lots 376 and 383, the said airport reference point having an assigned true elevation of two hundred feet (200′) above sea level.COMMENÇANT à l’intersection de l’axe de la bande 06-24 avec l’axe de la bande 12-30; DE LÀ, n
ord quarante-quatre degrés quarante-neuf minutes est (N. 44° 49′ E) le long de l’axe de la bande 06-24, sur une distance de deux mille (2 000) pieds, jusqu’à un point; DE LÀ, nord quarante-cinq degrés onze minutes ouest (N. 45° 11′ O)
sur une distance de sept cent cinquante (750) pieds, jusqu’à un point dorénavant désigné comme point de référence de l’aéroport, ledit point de référence de l’aéroport se trouvant aussi à une distance de mille
...[+++]huit cent quatre-vingt-dix-neuf pieds et un dixième (1 899,1) mesurée le long d’une ligne relevée à sud vingt et un degrés sept minutes ouest (S. 21° 07′ O) d’une borne de béton située à l’intersection de la ligne de démarcation entre les concessions V et VI avec la ligne de démarcation entre les lots 376 et 383, ledit point de référence de l’aéroport ayant une altitude réelle assignée de deux cents (200) pieds au-dessus du niveau de la mer.