4. Nitrogen dioxide shall be measured at a minimum of 50 % of the ozone sampling points required under Section A of Annex IX. That measurement shall be continuous except at rural background stations, as referred to in Section A of Annex VIII, where other measurement methods may be used.
4. Le dioxyde d’azote est mesuré dans au moins 50 % des points de prélèvement pour l’ozone requis au titre de l’annexe IX, section A. Cette mesure est effectuée en continu, sauf dans les stations consacrées à la pollution de fond rurale, visées à l’annexe VIII, section A, dans lesquelles d’autres méthodes de mesure peuvent être utilisées.