2. Notwithstanding paragraph 1, and by way of derogation from Article 19(1) of Regulation (EC) No 850/98, when fishing with gears having a mesh size equal to or less than 32 mm all catches of stocks, including stocks to which the obligation to land does not apply not listed in Annex I , shall be brought and retained on board the fishing vessels and landed.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, et par dérogation à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 850/98, lorsque la pêche est pratiquée à l'aide d'engins d'un maillage égal ou inférieur à 32 mm, toutes les captures dans les stocks, y compris ceux pour lesquels l’obligation de débarquement qui ne s'applique figurent pas à l'annexe 1 , sont ramenées et détenues à bord des navires de pêche et débarquées.