assess whether the sum of those targets can be considered a reliable guide to whether the Union as a whole is on track, taking into account the evaluation of the first annual report in accordance with Article 24(1), and the evaluation of the National Energy Efficiency Action Plans in accordance with Article 24(2).
évalue si la somme de ces objectifs peut être considérée comme un moyen fiable de déterminer si l'Union dans son ensemble est sur la bonne voie, en tenant compte de l'examen du premier rapport annuel établi en application de l'article 24, paragraphe 1, et de l'examen des plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique transmis en application de l'article 24, paragraphe 2.