3. Vehicles and replacement silencing systems shall be deemed to comply with the requirements of Annex VII, without further testing, if the manufacturer provides technical documents to the approval authority showing that the difference between the maximum and minimum engine speed of the vehicles at BB' as referred to in Figure 1 of the Appendix to Annex II, for any test condition inside the ASEP control range defined in point 2.3 of Annex VII, with respect to conditions set out in Annex II, does not exceed 0,15 x S.
3. Les véhicules et les systèmes de silencieux de remplacement sont réputés satisfaire aux prescriptions de l'annexe VII sans autre essai si le constructeur fournit à l'autorité compétente en matière de réception des documents techniques montrant que la différence entre les régimes moteur maximal et minimal du véhicule à la ligne BB' comme indiqué sur la figure 1 de l'appendice de l'annexe II, pour toute condition d'essai à l'intérieur de la plage de contrôle ASEP définie à l'annexe VII, point 2.3, en ce qui concerne les conditions énoncées à l'annexe II, ne dépasse pas 0,15 x S.