(4) If the absolute value of the participant’s tranche 1 net debit cap is reduced to zero and the value assigned by the Bank of Canada to the collateral is less than the participant’s maximum ASO, the bilateral credit limits established by the participant shall be reduced, in accordance with any procedures that may be set out in the rules, so that its maximum ASO is not greater than the value assigned to the collateral by the Bank of Canada.
(4) Si la valeur absolue de la limite de débit net de tranche 1 du participant est réduite à zéro et que la valeur attribuée à la garantie par la Banque du Canada est inférieure à l’OSR maximale du participant, les limites de crédit bilatérales établies par celui-ci sont réduites, conformément aux procédures établies dans les règles, le cas échéant, de manière que son OSR maximale ne dépasse pas la valeur attribuée à la garantie par la Banque du Canada.