(12) Suspects or accused persons deprived of their liberty should have the right to have at least one person of their choice, such as a family member or employer, informed of the deprivation of liberty without undue delay, it being understood that this should not prejudice the due course of the criminal proceedings against the person concerned, nor any other criminal proceedings.
(12) Une personne soupçonnée ou poursuivie qui est privée de liberté devrait avoir le droit d'informer de sa privation de liberté, sans retard injustifié, au moins une personne de son choix, telle qu'un membre de sa famille ou son employeur, étant entendu que cela ne devrait pas compromettre le bon déroulement de la procédure pénale dont l'intéressé fait l'objet ni d'aucune autre procédure pénale.