(3) An eligible individual for a taxation year who files a return of income for the taxation year and who may deduct an amount under subsection 118.3(1) in computing tax payable under this Part for the taxation year is deemed to have paid, at the end of the taxation year, on account of tax payable under this Part for the taxation year, an amount equal to the amount, if any, determined by the formula
(3) Le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année et qui peut déduire une somme en application du paragraphe 118.3(1) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante :