(a) the placement, acquisition, possession or transfer of a number of anti-personnel mines, as authorized under section 10, for the development of, and training in, mine detection, mine clearance or mine destruction techniques;
a) la mise en place, l’acquisition, la possession ou le transfert, autorisé aux termes de l’article 10, d’un certain nombre de mines antipersonnel en vue de la mise au point de techniques de déminage ou de détection, ou de destruction des mines, ainsi que de la formation à ces techniques;