Since the objective of the proposed action, namely the provision of a harmonised framework for cross-border exchanges of electricity, cannot be achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effect of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir fournir un cadre harmonisé pour les échanges transfrontaliers d'électricité, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.