(2) Every licensee who receives a request from the Commission or a person who is authorized by the Commission for the purpose of this subsection, to conduc
t a test, analysis, inventory or inspection in resp
ect of the licensed activity or to review or to m
odify a design, to modify equipment, to modify procedures or to install a new system or new equipment shall file, within the time specified in the request, a report with the Commission that contains th
...[+++]e following information:
(2) Le titulaire de permis qui reçoit une demande de la Commission ou d’une personne autorisée par elle à agir en son nom pour l’application du présent paragraphe, le priant d’effectuer une épreuve, une analyse, un inventaire ou une inspection relativement à l’activité autorisée, d’examiner ou de modifier une conception, de modifier de l’équipement, de modifier des procédures ou d’installer un nouveau système ou équipement, dépose auprès de la Commission, dans le délai mentionné dans la demande, un rapport qui comprend les renseignements suivants :